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Lois et règlements
2011, ch. 101
- Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Acquisition de fonds par le ministre
6
Malgré les dispositions de la
Loi sur l’administration financière
et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds de la façon qu’autorise la
Loi sur les fiduciaires
.
1980, ch. N-4.01, art. 4; 2015, ch. 22, art. 1
2014-01-01
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Acquisition de fonds par le ministre
6
Malgré les dispositions de la
Loi sur l’administration financière
et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles la
Loi sur les fiduciaires
autorise les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires à investir des fonds.
1980, ch. N-4.01, art. 4
2011-09-01
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Acquisition de fonds par le ministre
6
Malgré les dispositions de la
Loi sur l’administration financière
et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de dons, donations, legs ou de toute autre façon, acquérir des fonds pour la réalisation des objets de la présente loi, notamment pour le versement de subventions, l’octroi de bourses et d’autres formes d’aide financière fournie aux étudiants, et placer ces fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles la
Loi sur les fiduciaires
autorise les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires à investir des fonds.
1980, ch. N-4.01, art. 4
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